46.0.2.1. Le ministre établit les limites des zones inondables des lacs ou des cours d’eau ainsi que celles des zones de mobilité des cours d’eau.
À cette fin, il prépare, tient à jour et rend publiques les règles applicables à l’établissement de ces limites, lesquelles prévoient notamment que le ministre considère l’impact d’un ouvrage de protection contre les inondations sur la zone inondable qu’il protège uniquement dans les cas où cet ouvrage est visé par un décret pris en application de l’article 46.0.13.
Le ministre peut, lorsqu’il établit les limites des zones visées au premier alinéa, exiger qu’une municipalité lui transmette toute information concernant la détermination des zones inondables des lacs et des cours d’eau qu’elle a utilisée pour l’aménagement de son territoire.
Le ministre doit publier à la Gazette officielle du Québec, après avoir consulté le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, un avis précisant que la délimitation des zones inondables des lacs et des cours d’eau et des zones de mobilité des cours d’eau a été établie et est diffusée par un moyen technologique qui y est spécifié. Cette délimitation prend effet à la date de cette publication.
2021, c. 72021, c. 7, a. 881.